Sécurité d’emploi
Article 4
4.01 Statut d’employé régulier
- L’employé qui n’a pas complété une période de probation de vingt-quatre (24) mois de travail au service de l’Université est un employé en période de probation.
- L’employé en période de probation qui est congédié ne peut recourir à la procédure de mésentente prévue à l’article 7.
- L’employé qui a complété sa période de probation à l’Université est un employé régulier.
Lorsqu’à la suite d’un affichage, un employé temporaire obtient, en continuité avec son dernier embauchage, un poste régulier au sein de la même unité, lequel comporte des tâches et responsabilités similaires à celles qu’il exerçait à titre d’employé temporaire, la durée de sa période de probation est alors diminuée d’une durée égale à celle pendant laquelle il accomplissait le travail en cause à titre d’employé temporaire.
4.02 Politique
Sous réserve du droit de l’Université de congédier un employé pour cause, aucun employé régulier ne sera congédié, mis à pied, renvoyé ni ne subira de baisse de salaire par suite ou à l’occasion :
- de changements d’ordre technique ou technologique;
- de changements dans les structures administratives y compris la fermeture d’un secteur;
- de vente d’entreprise;
- de sous-contrats. […]
Lettre d’entente no 2
Objet : Sécurité d’emploi
Pour la période allant de la date de la signature du protocole jusqu’au 31 mai 2027, l’Université s’engage :
- à considérer, préalablement à un affichage, la candidature des employés dont le poste a été aboli ou qui ont présenté une demande de mutation en vertu de la clause 16.03.01;
- à replacer les employés dont le poste a été aboli à des postes équivalents, sous réserve des dispositions du protocole;
- à attribuer prioritairement les postes affichés aux employés réguliers de l’Université;
- à ne pas accorder de promotion sans affichage sous réserve des dispositions de la clause 30.03;
- à ne pas invoquer un motif budgétaire pour rompre le lien d’emploi des employés réguliers dont le salaire émarge au budget de fonctionnement.
Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, l’Université peut appliquer d’autres solutions. Dans un tel cas, le Comité de relations professionnelles examinera toute mesure jugée appropriée concernant les employés réguliers visés.
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Carrière
Sécurité d’emploi
Article 4
4.01 Statut d’employé régulier
- L’employé qui n’a pas complété une période de probation de vingt-quatre (24) mois de travail au service de l’Université est un employé en période de probation.
- L’employé en période de probation qui est congédié ne peut recourir à la procédure de mésentente prévue à l’article 7.
- L’employé qui a complété sa période de probation à l’Université est un employé régulier.
Lorsqu’à la suite d’un affichage, un employé temporaire obtient, en continuité avec son dernier embauchage, un poste régulier au sein de la même unité, lequel comporte des tâches et responsabilités similaires à celles qu’il exerçait à titre d’employé temporaire, la durée de sa période de probation est alors diminuée d’une durée égale à celle pendant laquelle il accomplissait le travail en cause à titre d’employé temporaire.
4.02 Politique
Sous réserve du droit de l’Université de congédier un employé pour cause, aucun employé régulier ne sera congédié, mis à pied, renvoyé ni ne subira de baisse de salaire par suite ou à l’occasion :
- de changements d’ordre technique ou technologique;
- de changements dans les structures administratives y compris la fermeture d’un secteur;
- de vente d’entreprise;
- de sous-contrats. […]
Lettre d’entente no 2
Objet : Sécurité d’emploi
Pour la période allant de la date de la signature du protocole jusqu’au 31 mai 2027, l’Université s’engage :
- à considérer, préalablement à un affichage, la candidature des employés dont le poste a été aboli ou qui ont présenté une demande de mutation en vertu de la clause 16.03.01;
- à replacer les employés dont le poste a été aboli à des postes équivalents, sous réserve des dispositions du protocole;
- à attribuer prioritairement les postes affichés aux employés réguliers de l’Université;
- à ne pas accorder de promotion sans affichage sous réserve des dispositions de la clause 30.03;
- à ne pas invoquer un motif budgétaire pour rompre le lien d’emploi des employés réguliers dont le salaire émarge au budget de fonctionnement.
Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, l’Université peut appliquer d’autres solutions. Dans un tel cas, le Comité de relations professionnelles examinera toute mesure jugée appropriée concernant les employés réguliers visés.