Congé pour décès

Article 23  Congés sociaux

23.01 Tout employé ayant complété soixante (60) jours ouvrables travaillés au service de l’Université bénéficie des congés sociaux suivants sans perte de son salaire régulier et en conformité avec les règlements de l’Université. 

23.02  Dans les cas de décès,

  1. du conjoint, d’un enfant d’un employé, d’un enfant du conjoint, l’employé a droit à sept (7) jours de calendrier consécutifs;
  2. du père, de la mère, du père du conjoint, de la mère du conjoint, du beau-père, de la belle-mère, l’employé a droit à cinq (5) jours de calendrier consécutifs;
  3. du frère, de la sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, du frère du conjoint, de la sœur du conjoint, l’employé a droit à trois (3) jours de calendrier consécutifs;
  4. des grands-parents, des petits-enfants, l’employé a droit à deux (2) jours de calendrier consécutifs;
  5. de la bru, du gendre, de la tante, de l’oncle, du neveu, de la nièce, l’employé a droit à un (1) jour ouvrable;
  6. si les funérailles ont lieu à plus de cent soixante (160) kilomètres du lieu de la résidence de l’employé, il a droit à un (1) jour ouvrable supplémentaire;
  7. il est loisible à l’employé d’utiliser de manière non consécutive un (1) des jours de congé prévus aux paragraphes a) à d) à l’occasion de l’inhumation et/ou de la crémation.

Un congé pour décès doit débuter entre la date du décès y donnant lieu et celles des funérailles (ajout mentionné dans la lettre d’entente du 8 novembre 2019).

Dans le cas des paragraphes a), b) et c), il est également loisible à l’employé d’ajouter à cette période des jours de vacances accumulés et/ou un congé sans traitement d’une durée n’excédant pas quinze (15) jours ouvrables.

Nonobstant la clause 23.06 b), si un décès prévu aux points 23.02 a), b), c) survient pendant les vacances, l’employé peut interrompre ses vacances, à la condition d’aviser sans délai, son supérieur immédiat. Les jours de vacances en cause sont reportés soit à la fin des vacances de l’employé, soit à une période ultérieure et ce, après entente avec le supérieur immédiat.

[…]


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23.02  Dans les cas de décès,

  1. du conjoint, d’un enfant d’un employé, d’un enfant du conjoint, l’employé a droit à sept (7) jours de calendrier consécutifs;
  2. du père, de la mère, du père du conjoint, de la mère du conjoint, du beau-père, de la belle-mère, l’employé a droit à cinq (5) jours de calendrier consécutifs;
  3. du frère, de la sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, du frère du conjoint, de la sœur du conjoint, l’employé a droit à trois (3) jours de calendrier consécutifs;
  4. des grands-parents, des petits-enfants, l’employé a droit à deux (2) jours de calendrier consécutifs;
  5. de la bru, du gendre, de la tante, de l’oncle, du neveu, de la nièce, l’employé a droit à un (1) jour ouvrable;
  6. si les funérailles ont lieu à plus de cent soixante (160) kilomètres du lieu de la résidence de l’employé, il a droit à un (1) jour ouvrable supplémentaire;
  7. il est loisible à l’employé d’utiliser de manière non consécutive un (1) des jours de congé prévus aux paragraphes a) à d) à l’occasion de l’inhumation et/ou de la crémation.

Dans le cas des paragraphes a), b) et c), il est également loisible à l’employé d’ajouter à cette période des jours de vacances accumulés et/ou un congé sans traitement d’une durée n’excédant pas quinze (15) jours ouvrables.

Nonobstant la clause 23.06 b), si un décès prévu aux points 23.02 a), b), c) survient pendant les vacances, l’employé peut interrompre ses vacances, à la condition d’aviser sans délai, son supérieur immédiat. Les jours de vacances en cause sont reportés soit à la fin des vacances de l’employé, soit à une période ultérieure et ce, après entente avec le supérieur immédiat.

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