Congés avec traitement
Article 27 : Congé avec traitement
27.01
a) L’employé à temps complet ayant complété soixante (60) jours ouvrables travaillés à un poste régulier qui doit s’absenter pour des raisons personnelles a droit à un maximum de deux (2) jours de congés personnels par année financière sans perte de son salaire régulier.
Ces deux (2) journées de congé ne sont pas appliquées au prorata pour l’employé qui devient admissible en cours d’année financière sous réserve des règles prévues ci-après pour le salarié à temps partiel.
L’employé à temps partiel ayant complété soixante (60) jours ouvrables travaillés à un poste régulier qui doit s’absenter pour des raisons personnelles a droit à ces congés au prorata du nombre d’heures travaillées.
Ces congés peuvent être pris par période d’au moins une demi-journée (1/2) et d’au plus deux (2) journées à la fois.
Le choix des journées de congés est effectué après entente avec le supérieur en tenant compte des besoins du service.
b) Le supérieur peut, en outre, accorder à l’employé régulier un congé avec traitement de courte durée pour tout motif qu’il juge valable et urgent
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Congés et absences
Congés avec traitement
Article 27 : Congé avec traitement
27.01
a) L’employé à temps complet ayant complété soixante (60) jours ouvrables travaillés à un poste régulier qui doit s’absenter pour des raisons personnelles a droit à un maximum de deux (2) jours de congés personnels par année financière sans perte de son salaire régulier.
Ces deux (2) journées de congé ne sont pas appliquées au prorata pour l’employé qui devient admissible en cours d’année financière sous réserve des règles prévues ci-après pour le salarié à temps partiel.
L’employé à temps partiel ayant complété soixante (60) jours ouvrables travaillés à un poste régulier qui doit s’absenter pour des raisons personnelles a droit à ces congés au prorata du nombre d’heures travaillées.
Ces congés peuvent être pris par période d’au moins une demi-journée (1/2) et d’au plus deux (2) journées à la fois.
Le choix des journées de congés est effectué après entente avec le supérieur en tenant compte des besoins du service.
b) Le supérieur peut, en outre, accorder à l’employé régulier un congé avec traitement de courte durée pour tout motif qu’il juge valable et urgent
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