La présente capsule vise à vous renseigner sur l’obligation de loyauté, l’exclusivité de service et les conflits d’intérêts pour les membres de l’ACPUM.

La violation de ces obligations est sévèrement punie et peut mener au congédiement de l’employé. Bien sûr, toutes les situations sont analysées au cas par cas, en fonction de la gravité de la violation, de sa divulgation à l’employeur au préalable et du niveau de poste de l’employé.

A)L’obligation de loyauté et d’honnêteté

L’article 2088 du Code civil du Québec prévoit qu’un salarié doit agir avec loyauté et honnêteté tout au long de sa relation d’emploi.

L’obligation de loyauté comprend le devoir de l’employé de ne pas agir de façon à nuire à son employeur. Cela comprend notamment le fait pour l’employé d’agir avec intégrité, de ne pas diffamer l’employeur et de ne pas chercher à lui nuire.

L’obligation d’honnêteté comprend le devoir pour l’employé de ne pas mentir à son employeur, de ne pas le frauder, de ne pas utiliser à des fins personnelles les biens de l’employeur ou encore de garder confidentielles les informations obtenues dans le cadre du travail.

Par exemple, un employé qui critiquerait l’Université ou les décisions prises par celle-ci sur les réseaux sociaux violerait son obligation de loyauté. Un employé qui falsifierait son compte de dépenses pour se voir rémunérer des sommes additionnelles ou qui accepterait des cartes-cadeaux de fournisseurs de l’Université à l’insu de celle-ci violerait entre autres son obligation d’honnêteté.

Employés visés par cette obligation

Bien que le Code civil du Québec utilise le vocable « salarié », tous les employés, même ceux de niveau cadre, sont soumis à l’obligation de loyauté et d’honnêteté envers leur employeur. D’ailleurs, cette obligation s’intensifie selon le niveau de poste occupé : plus le poste est élevé dans l’organisation, plus l’obligation de loyauté et d’honnêteté est importante et plus sa violation sera sanctionnée sévèrement.

B) Conflit d’intérêts

La notion de conflit d’intérêts s’apparente aussi à l’obligation de loyauté et d’honnêteté. Les auteurs définissent le conflit d’intérêts comme étant « une situation d’équilibre instable entre la sauvegarde des intérêts de l’employé et les intérêts légitimes de l’employeur »1. Ce faisant, la loyauté de l’employé risque d’être divisée « entre celle qu’il doit à l’employeur, et celle qu’il peut se devoir à lui-même, à sa parenté, ou à une autre entreprise »2.

Traitement des conflits d’intérêts par l’Université de Montréal

Le Règlement sur les conflits d’intérêts de l’Université de Montréal (ci-après « le Règlement ») s’avère également très utile pour déterminer ce qui est un conflit d’intérêts. Les employés sont d’ailleurs appelés à remplir le Formulaire de divulgation des conflits d’intérêts mis en place à la suite de l’adoption de ce règlement.

De façon non restrictive, l’article 3 prévoit qu’est en conflit d’intérêts l’employé qui :

  1. possède, directement ou indirectement, des intérêts de nature pécuniaire ou autre, dans une entreprise extérieure qui traite ou est susceptible de traiter avec l’Université;
  2. conclut un contrat avec une entreprise extérieure dans laquelle il possède, directement ou indirectement, des intérêts de nature pécuniaire ou autre;
  3. exerce des activités professionnelles ou autres qui sont de nature, en raison du temps qu’elles exigent, à compromettre l’accomplissement de sa tâche à l’Université ou qui sont susceptibles de faire concurrence aux activités de l’Université
  4. utilise à des fins personnelles ou au profit d’un tiers les ressources de l’Université ou le temps que, selon la définition de sa tâche, il doit lui consacrer;

L’arbitre de grief Nathalie Faucher, dans une décision rendue le 19 mars 2018, a confirmé que le Formulaire de divulgation des conflits d’intérêts mis en place par l’Université respectait la Charte des droits et libertés de la personne. En effet, même si certaines questions portent atteinte à la vie privée des employés, l’Université est justifiée de se renseigner sur ces éléments afin d’éviter les conflits d’intérêts et de préserver la confiance du public envers l’institution.

C) Exclusivité de service et double emploi

La notion du conflit d’intérêts peut aussi se présenter sous forme du double emploi, tel que mentionné à l’article 3e) du Règlement reproduit ci-haut. Cette notion est également interdite à l’article 3.04 du Protocole :

« L’employé doit fournir de manière exclusive à l’Université toute son activité professionnelle et l’Université doit s’efforcer d’utiliser de manière optimale la compétence professionnelle de son personnel. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 5, un employé peut, après entente avec l’Université, s’engager dans une activité professionnelle extérieure à la condition qu’une telle activité soit compatible avec les besoins du service et n’entre pas en conflit avec l’Université. »

Le Règlement de l’Université et le Protocole limitent tous deux, pour différents motifs, la liberté de l’employé d’exercer ses activités professionnelles où bon lui semble. Pour pouvoir exercer son activité professionnelle ailleurs, que ce soit pour un autre employeur ou pour sa propre entreprise sans crainte de représailles, l’employé devra d’abord s’entendre avec l’Université.

  1. Fournir de manière exclusive toute son activité professionnelle

    Les employés à temps partiel peuvent vivre un préjudice en raison de l’article 3.04 du Protocole. En effet, la clause 3 ne précise pas le statut d’employé visé par l’obligation d’exercer de manière exclusive toute son activité professionnelle à l’Université. Nous comprenons donc que l’obligation vise de la même façon les employés à temps complet que ceux à temps partiel.

  2. Activité professionnelle « compatible avec les besoins du service »

    L’expression « compatible avec les besoins du service » n’est pas définie dans le Protocole.

    À la lecture du Règlement, nous comprenons que cela signifie que l’activité professionnelle exercée à l’extérieur ne doit pas compromettre l’accomplissement et le rendement de la tâche de l’employé à l’Université, que ce soit par le temps exigé ou par l’utilisation de matériel ou de personnel.

    Un chimiste pourrait, par exemple, être impliqué dans la gestion du commerce familial et y consacrer quelques heures les soirs de semaine et la fin de semaine. Sous réserve des règles du conflit d’intérêts, cette activité serait compatible avec les besoins du service, car elle n’empiète pas sur les heures de travail et ne nécessite pas l’utilisation de ressources de l’employeur.

    Ce même chimiste qui, en plus de consacrer quelques heures les soirs de semaine et la fin de semaine à la gestion du commerce, doit aussi demeurer disponible la nuit pour recevoir certaines livraisons, pourrait ne plus être en mesure de fournir une prestation de travail de la même qualité à l’Université en raison du manque de sommeil et du stress. Le rendement de sa prestation de travail pourrait diminuer et ainsi avoir un impact sur les besoins du service.

    Dans le même ordre d’idée, un programmeur informatique qui se livrerait à des contrats privés de programmation sur les heures de travail exercerait de toute évidence une activité professionnelle incompatible avec les besoins du service, car en plus d’utiliser du temps rémunéré par l’Université pour travailler sur autre chose, il utiliserait les biens de l’employeur pour se faire.

  3. Activité professionnelle « qui n’entre pas en conflit avec l’Université »

    La notion de conflit mentionnée dans cette clause fait référence à plusieurs types de conflits d’intérêts, qu’ils opposent les intérêts et les valeurs d’un individu ou d’une entreprise à celles de l’Université. À la lecture du Règlement, nous comprenons que la notion de concurrence est aussi comprise dans la notion du conflit d’intérêts.

    En raison de cette règle, un psychologue employé de l’Université ne pourrait pas offrir aux étudiants en attente d’un rendez-vous au CSCP une consultation à sa clinique privée en dehors de ses heures de travail. Cette activité professionnelle le mettrait en conflit d’intérêts avec l’Université, et plus d’y faire concurrence.

    Toutefois, un gestionnaire de contrats qui agirait la fin de semaine comme agent d’immeubles ne se mettrait pas d’emblée en conflit avec l’Université.

Si vous désirez avoir plus d’information sur l’obligation de loyauté, les conflits d’intérêts ou l’exclusivité des service, n’hésitez pas à contacter l’ACPUM.


L’ACPUM


1 Fernand MORIN, Jean-Yves BRIE`RE, Dominic RIOUX et Jean-Pierre VILLAGGI, Le droit de l’emploi au Que´bec, 4e éd., 2010, p. 358.

2 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Distribution Multi-Marques- Laval (CSN) et Boulangerie Canada Bread Limitée, 2013 CanLII 57, M. Jacques Doré, arbitre, le 4 janvier 2013, par. 89.

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La présente capsule vise à vous renseigner sur l’obligation de loyauté, l’exclusivité de service et les conflits d’intérêts pour les membres de l’ACPUM.

La violation de ces obligations est sévèrement punie et peut mener au congédiement de l’employé. Bien sûr, toutes les situations sont analysées au cas par cas, en fonction de la gravité de la violation, de sa divulgation à l’employeur au préalable et du niveau de poste de l’employé.

A)L’obligation de loyauté et d’honnêteté

L’article 2088 du Code civil du Québec prévoit qu’un salarié doit agir avec loyauté et honnêteté tout au long de sa relation d’emploi.

L’obligation de loyauté comprend le devoir de l’employé de ne pas agir de façon à nuire à son employeur. Cela comprend notamment le fait pour l’employé d’agir avec intégrité, de ne pas diffamer l’employeur et de ne pas chercher à lui nuire.

L’obligation d’honnêteté comprend le devoir pour l’employé de ne pas mentir à son employeur, de ne pas le frauder, de ne pas utiliser à des fins personnelles les biens de l’employeur ou encore de garder confidentielles les informations obtenues dans le cadre du travail.

Par exemple, un employé qui critiquerait l’Université ou les décisions prises par celle-ci sur les réseaux sociaux violerait son obligation de loyauté. Un employé qui falsifierait son compte de dépenses pour se voir rémunérer des sommes additionnelles ou qui accepterait des cartes-cadeaux de fournisseurs de l’Université à l’insu de celle-ci violerait entre autres son obligation d’honnêteté.

Employés visés par cette obligation

Bien que le Code civil du Québec utilise le vocable « salarié », tous les employés, même ceux de niveau cadre, sont soumis à l’obligation de loyauté et d’honnêteté envers leur employeur. D’ailleurs, cette obligation s’intensifie selon le niveau de poste occupé : plus le poste est élevé dans l’organisation, plus l’obligation de loyauté et d’honnêteté est importante et plus sa violation sera sanctionnée sévèrement.

B) Conflit d’intérêts

La notion de conflit d’intérêts s’apparente aussi à l’obligation de loyauté et d’honnêteté. Les auteurs définissent le conflit d’intérêts comme étant « une situation d’équilibre instable entre la sauvegarde des intérêts de l’employé et les intérêts légitimes de l’employeur »1. Ce faisant, la loyauté de l’employé risque d’être divisée « entre celle qu’il doit à l’employeur, et celle qu’il peut se devoir à lui-même, à sa parenté, ou à une autre entreprise »2.

Traitement des conflits d’intérêts par l’Université de Montréal

Le Règlement sur les conflits d’intérêts de l’Université de Montréal (ci-après « le Règlement ») s’avère également très utile pour déterminer ce qui est un conflit d’intérêts. Les employés sont d’ailleurs appelés à remplir le Formulaire de divulgation des conflits d’intérêts mis en place à la suite de l’adoption de ce règlement.

De façon non restrictive, l’article 3 prévoit qu’est en conflit d’intérêts l’employé qui :

  1. possède, directement ou indirectement, des intérêts de nature pécuniaire ou autre, dans une entreprise extérieure qui traite ou est susceptible de traiter avec l’Université;
  2. conclut un contrat avec une entreprise extérieure dans laquelle il possède, directement ou indirectement, des intérêts de nature pécuniaire ou autre;
  3. exerce des activités professionnelles ou autres qui sont de nature, en raison du temps qu’elles exigent, à compromettre l’accomplissement de sa tâche à l’Université ou qui sont susceptibles de faire concurrence aux activités de l’Université
  4. utilise à des fins personnelles ou au profit d’un tiers les ressources de l’Université ou le temps que, selon la définition de sa tâche, il doit lui consacrer;

L’arbitre de grief Nathalie Faucher, dans une décision rendue le 19 mars 2018, a confirmé que le Formulaire de divulgation des conflits d’intérêts mis en place par l’Université respectait la Charte des droits et libertés de la personne. En effet, même si certaines questions portent atteinte à la vie privée des employés, l’Université est justifiée de se renseigner sur ces éléments afin d’éviter les conflits d’intérêts et de préserver la confiance du public envers l’institution.

C) Exclusivité de service et double emploi

La notion du conflit d’intérêts peut aussi se présenter sous forme du double emploi, tel que mentionné à l’article 3e) du Règlement reproduit ci-haut. Cette notion est également interdite à l’article 3.04 du Protocole :

« L’employé doit fournir de manière exclusive à l’Université toute son activité professionnelle et l’Université doit s’efforcer d’utiliser de manière optimale la compétence professionnelle de son personnel. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 5, un employé peut, après entente avec l’Université, s’engager dans une activité professionnelle extérieure à la condition qu’une telle activité soit compatible avec les besoins du service et n’entre pas en conflit avec l’Université. »

Le Règlement de l’Université et le Protocole limitent tous deux, pour différents motifs, la liberté de l’employé d’exercer ses activités professionnelles où bon lui semble. Pour pouvoir exercer son activité professionnelle ailleurs, que ce soit pour un autre employeur ou pour sa propre entreprise sans crainte de représailles, l’employé devra d’abord s’entendre avec l’Université.

  1. Fournir de manière exclusive toute son activité professionnelle

    Les employés à temps partiel peuvent vivre un préjudice en raison de l’article 3.04 du Protocole. En effet, la clause 3 ne précise pas le statut d’employé visé par l’obligation d’exercer de manière exclusive toute son activité professionnelle à l’Université. Nous comprenons donc que l’obligation vise de la même façon les employés à temps complet que ceux à temps partiel.

  2. Activité professionnelle « compatible avec les besoins du service »

    L’expression « compatible avec les besoins du service » n’est pas définie dans le Protocole.

    À la lecture du Règlement, nous comprenons que cela signifie que l’activité professionnelle exercée à l’extérieur ne doit pas compromettre l’accomplissement et le rendement de la tâche de l’employé à l’Université, que ce soit par le temps exigé ou par l’utilisation de matériel ou de personnel.

    Un chimiste pourrait, par exemple, être impliqué dans la gestion du commerce familial et y consacrer quelques heures les soirs de semaine et la fin de semaine. Sous réserve des règles du conflit d’intérêts, cette activité serait compatible avec les besoins du service, car elle n’empiète pas sur les heures de travail et ne nécessite pas l’utilisation de ressources de l’employeur.

    Ce même chimiste qui, en plus de consacrer quelques heures les soirs de semaine et la fin de semaine à la gestion du commerce, doit aussi demeurer disponible la nuit pour recevoir certaines livraisons, pourrait ne plus être en mesure de fournir une prestation de travail de la même qualité à l’Université en raison du manque de sommeil et du stress. Le rendement de sa prestation de travail pourrait diminuer et ainsi avoir un impact sur les besoins du service.

    Dans le même ordre d’idée, un programmeur informatique qui se livrerait à des contrats privés de programmation sur les heures de travail exercerait de toute évidence une activité professionnelle incompatible avec les besoins du service, car en plus d’utiliser du temps rémunéré par l’Université pour travailler sur autre chose, il utiliserait les biens de l’employeur pour se faire.

  3. Activité professionnelle « qui n’entre pas en conflit avec l’Université »

    La notion de conflit mentionnée dans cette clause fait référence à plusieurs types de conflits d’intérêts, qu’ils opposent les intérêts et les valeurs d’un individu ou d’une entreprise à celles de l’Université. À la lecture du Règlement, nous comprenons que la notion de concurrence est aussi comprise dans la notion du conflit d’intérêts.

    En raison de cette règle, un psychologue employé de l’Université ne pourrait pas offrir aux étudiants en attente d’un rendez-vous au CSCP une consultation à sa clinique privée en dehors de ses heures de travail. Cette activité professionnelle le mettrait en conflit d’intérêts avec l’Université, et plus d’y faire concurrence.

    Toutefois, un gestionnaire de contrats qui agirait la fin de semaine comme agent d’immeubles ne se mettrait pas d’emblée en conflit avec l’Université.

Si vous désirez avoir plus d’information sur l’obligation de loyauté, les conflits d’intérêts ou l’exclusivité des service, n’hésitez pas à contacter l’ACPUM.


L’ACPUM


1 Fernand MORIN, Jean-Yves BRIE`RE, Dominic RIOUX et Jean-Pierre VILLAGGI, Le droit de l’emploi au Que´bec, 4e éd., 2010, p. 358.

2 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Distribution Multi-Marques- Laval (CSN) et Boulangerie Canada Bread Limitée, 2013 CanLII 57, M. Jacques Doré, arbitre, le 4 janvier 2013, par. 89.