Vacances annuelles
Article 24
24.01 L’employé assujetti aux dispositions du présent protocole a droit à des vacances payées selon un crédit de vacances établi annuellement le 1er mai de l’année courante.
- L’employé ayant complété moins d’un (1) an de service au 1er mai de l’année courante a droit à deux (2) jours ouvrables de vacances payées pour chaque mois complet de service jusqu’à concurrence de vingt-trois (23) jours ouvrables de vacances payées.
- L’employé ayant complété un (1) an et plus de service au 1er mai de l’année courante a droit à vingt-trois (23) jours ouvrables de vacances payées.
- L’employé ayant complété dix (10) ans et plus de service au 1er mai de l’année courante, a droit à vingt-quatre (24) jours ouvrables de vacances payées.
- L’employé ayant complété quinze (15) ans et plus de service au 1er mai de l’année courante, a droit à vingt-cinq (25) jours ouvrables de vacances payées.
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Lien utile
Congés et absences
Vacances annuelles
Article 24
24.01 L’employé assujetti aux dispositions du présent protocole a droit à des vacances payées selon un crédit de vacances établi annuellement le 1er mai de l’année courante.
- L’employé ayant complété moins d’un (1) an de service au 1er mai de l’année courante a droit à deux (2) jours ouvrables de vacances payées pour chaque mois complet de service jusqu’à concurrence de vingt-trois (23) jours ouvrables de vacances payées.
- L’employé ayant complété un (1) an et plus de service au 1er mai de l’année courante a droit à vingt-trois (23) jours ouvrables de vacances payées.
- L’employé ayant complété dix (10) ans et plus de service au 1er mai de l’année courante, a droit à vingt-quatre (24) jours ouvrables de vacances payées.
- L’employé ayant complété quinze (15) ans et plus de service au 1er mai de l’année courante, a droit à vingt-cinq (25) jours ouvrables de vacances payées.
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