La législation en matière de harcèlement psychologique définie par la Loi sur les normes du travail oblige les employeurs à fournir un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Cette obligation est essentiellement une obligation de moyen et non de résultats. À l’Université de Montréal, une politique institutionnelle contre le harcèlement est en vigueur depuis 2003.

Responsabilités 

Les dispositions de la Loi s’appliquent à tous les salariés syndiqués ou non syndiqués et à tous les niveaux de la hiérarchie organisationnelle y compris les cadres supérieurs.

L’employeur doit :

  • prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et
  • prendre les mesures appropriées pour mettre fin au harcèlement psychologique lorsqu’il est informé de l’existence d’une telle conduite. 

L’employé doit :

  • non seulement éviter de harceler, il doit aussi contribuer activement à maintenir un milieu de travail sans harcèlement.

Définition

La définition du harcèlement psychologique retenue dans le cadre de la présente législation est la suivante :

 … une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.

Par ailleurs, une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique. Il faut démontrer alors que cette conduite a porté atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique et qu’elle a entraîné un effet nocif continu pour le salarié.

La définition de la Loi sur les normes du travail inclut le harcèlement sexuel au travail ainsi que le harcèlement discriminatoire lié à un des motifs contenus dans la Charte des droits et libertés de la personne.

Pour que le harcèlement psychologique soit établi, les quatre éléments de la définition doivent être présents et démontrés, à savoir :

  1. Une conduite vexatoire ayant un caractère de répétition ou de gravité;
  2. Un caractère hostile ou non désiré;
  3. Une atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique;
  4. Un milieu de travail néfaste.

 


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La législation en matière de harcèlement psychologique définie par la Loi sur les normes du travail oblige les employeurs à fournir un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Cette obligation est essentiellement une obligation de moyen et non de résultats. À l’Université de Montréal, une politique institutionnelle contre le harcèlement est en vigueur depuis 2003.

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Les dispositions de la Loi s’appliquent à tous les salariés syndiqués ou non syndiqués et à tous les niveaux de la hiérarchie organisationnelle y compris les cadres supérieurs.

L’employeur doit :

  • prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et
  • prendre les mesures appropriées pour mettre fin au harcèlement psychologique lorsqu’il est informé de l’existence d’une telle conduite. 

L’employé doit :

  • non seulement éviter de harceler, il doit aussi contribuer activement à maintenir un milieu de travail sans harcèlement.

Définition

La définition du harcèlement psychologique retenue dans le cadre de la présente législation est la suivante :

 … une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.

Par ailleurs, une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique. Il faut démontrer alors que cette conduite a porté atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique et qu’elle a entraîné un effet nocif continu pour le salarié.

La définition de la Loi sur les normes du travail inclut le harcèlement sexuel au travail ainsi que le harcèlement discriminatoire lié à un des motifs contenus dans la Charte des droits et libertés de la personne.

Pour que le harcèlement psychologique soit établi, les quatre éléments de la définition doivent être présents et démontrés, à savoir :

  1. Une conduite vexatoire ayant un caractère de répétition ou de gravité;
  2. Un caractère hostile ou non désiré;
  3. Une atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique;
  4. Un milieu de travail néfaste.

 


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